vendredi 27 mars 2015

Décision de la cour d’appel de Versailles sur le système d’évaluation de Microsoft en France

Suite à l’action en justice menée par le CHSCT et le CE la cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant :

ü  Dit que le système d’évaluation transitoire mis en oeuvre par la société MICROSOFT FRANCE en 2011 pour les objectifs 2010 est illicite. Qu’à la demande des salariés intéressés, la société MICROSOFT FRANCE sera tenue de détruire ou de retirer des dossiers de ces salariés, les évaluations individuelles de l’année 2011.
ü  Confirme le jugement entrepris en ce que le tribunal a dit que le nouveau système d’évaluation de la société MICROSOFT FRANCE était licite pour les années 2012, 2013. Dit que ce système d’évaluation est licite pour l’année 2014

En résumé elle confirme que notre système d’évaluation actuel est licite (tel qu’appliqué en France, mais confirme que le système américain ne l’est pas !).
Par contre elle juge illicite le système transitoire, à la demande des salariés MS sera tenue de détruire les dossiers de 2011 ! C’est donc une confirmation également de la condamnation en entrave.

L’intérêt de ce jugement est qu’il précise les conditions nécessaires pour que ce système soit licite :

ü  aucun quota ou courbe de répartition des notations, même suggérée, n’est en vigueur au sein du système d’évaluation français, aucune comparaison entre employés
ü  des garanties de transparences assortissent le dispositif de retour d’expérience(“feedback”) qui demeure facultatif et uniquement à la demande du salarié.
ü  les objectifs comportementaux(“how”) sont fondés sur des comportements vérifiables en lien avec l’exercice des fonctions
ü  le critère de la progression (“proven capability”) n’est qu’un outil complémentaire, et non un critère d’évaluation

Aux employés de vérifier lors de leur prochain entretien annuel d'évaluation que ces éléments sont bien vérifiés !


Renouvellement de l’air non conforme dans le bâtiment EOS

Ayant des doutes sur le fonctionnement du système d’aération du bâtiment EOS et notamment des « plafonds actifs » qui réchauffent ou refroidissent mais aussi aspirent et soufflent l’air, le CHSCT a demandé des mesures sur les débits d’air obtenus aux bouches d’aération du plafond.
Les résultats obtenus sont mauvais, les débits d’air sont insuffisants et non conformes à la loi, le code du travail imposant des débits minimum par employé et par heure (25M3/H dans les bureaux et 30 m3 dans les salles de réunion).
Les mesures montrent que dans certains open-space et de nombreuses salles de réunion nous sommes en dessous de ces débits minimum. Bizarrement certaines bouches d’aération ne fonctionnent pas.
Nous attendons le plan d’action de la direction qui doit se retourner vers le propriétaire Generali. Sans action concrète, le CHSCT se verra dans l’obligation de lancer un droit d’alerte.

Cela s’ajoute aux récentes mauvaises mesures sur la qualité de l’air.
Le mauvais renouvellement de l’air peut expliquer une certaine stagnation de la pollution en interne.


Nous rappelons que l’employeur a une obligation de résultat en termes de santé au travail.